Projet de méthanisation à la Chapelle-Neuve, notre association toujours opposée à cette énergie
Un projet d’exploitation d’une installation de méthanisation par la SARL Tinerzh situé à La Chapelle-Neuve est une fois de plus soumis à la consultation du public. Le dossier est disponible sur le site internet de la Préfecture du Morbihan (rubrique publications). La consultation est close le 11 juillet à 17h.
Ce dossier est dossier de plus en Bretagne dans le cadre du développement de la méthanisation dans notre région. Vivement contesté par la population locale, notre association soutient ce mouvement de contestation et encourage les habitants à participer à cette consultation, à interpeller les pouvoirs publics pour obtenir toutes les réponses qu'ils se posent légitimement.
La méthanisation, une énergie renouvelable, mais non durable; pourquoi ?
Le dossier énonce page 5/171 que « la méthanisation agricole contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre ».
Notre association rappelle que le choix de développer la méthanisation conforte un modèle agricole intensif (intrants, engrais chimiques, pesticides, épandage effluents) dont le bilan carbone en comparaison aux modèles extensifs, notamment en herbager pour l’élevage avec conservation des prairies naturelles est très négatif.
Ceci est très regrettable car l’ADEME n’a pas fait cette comparaison des bilans carbone des systèmes agricoles entre eux (élevage intensif / élevage extensif herbager), ce qui est un manque du point de vue de l’honnêteté intellectuelle que l’on retrouve ici dans ce dossier de présentation.
Un site d'implantation à forte sensibilité environnementale
Cours d'eau et zone humide impactés
Le projet est localisé sur une masse d’eau classée prioritaire au titre du SAGE BLAVET pour la protection des zones humides, des paramètres nitrates, phosphates et pesticides. Il s’agit de la masse d’eau n° FRGR0102.
Dès lors, une attention toute particulière justifie une précaution environnementale supplémentaire et une description bien plus détaillée des impacts environnementaux du projet, notamment sur les sols, les cours d’eau et les milieux aquatiques (comprenant les zones humides). Nous relevons que le projet est situé en tête de bassin versant (sur une zone de sources) et dont l’emprise se situe à moins de 50 mètres d’un cours d’eau temporaire, affluent du Tarun.
Atteinte à l'habitat de la Mulette perlière, espèce protégée
La commune de La Chapelle-Neuve fait partie des communes dont le ruisseau, le Telléné est un habitat de la Mulette perlière.
Bien que le Telléné soit un bassin versant à l’aval de celui du cours d’eau traversant l’exploitation qui projette l’installation de méthanisation, il n’en demeure pas moins que l’épandage du digestat de ce méthaniseur aura un impact significatif sur la qualité des eaux, dont le Telléné. Les plans d’épandage, quelque soit les installations de méthanisation de cette taille, indiquent que ceux-ci ont lieu sur plusieurs dizaine d’hectares. Le plan d’épandage ne figure pas parmi les documents soumis à la consultation du public, ce qui est regrettable de notre point de vue.
Or, l’arrêté préfectoral de protection de biotope du 17 novembre 2021 prévoit une « interdiction d’épandage et de stockage de boues, purins, fumiers, etc » dans le périmètre 2 qui correspond au lit mineur du cours d’eau ainsi que la bande tampon de 20 mètres de part et d’autres de ces berges.
Le plan d’épandage devra à tout le moins tenir compte de ces contraintes réglementaires.
Sur le caractère agricole de la production de gaz issus de la méthanisation
« Le projet de méthanisation de la SARL TINERZH est un projet agricole. Les intrants de l’unité de méthanisation seront d’origine agricole », à partir de cette assertion tout est permis !
Produire de l’énergie n’est pas une activité agricole. On ne peut qualifier la méthanisation d’activité agricole au prétexte que les intrants sont d'origine agricole. Pour exemple, lorsque les intrants sont des boues de STEP, l’installation est la même. C’est le procédé qui définit le projet, et non les matériaux qu’elle utilise.
Sur le cahier des charges prévu par l’arrêté 22 octobre 2020
Il est prévu que pour la revente du digestat, le pétitionnaire doit se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 20 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation d'intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes.
Ainsi des intrants issus des Industries Agro-Alimentaires (IAA) nous interpelle. En effet, page 74/171, le dossier dit que l’ « incorporation uniquement d’effluent d’élevage (catégorie 2), de sous-produit animaux (catégorie 3) tels que lait ou produits issus du lait et denrées alimentaires d’origine animale issues exclusivement des industries agro-alimentaires (IAA), de matières issues du traitement des eaux résiduaires des IAA, de matière végétale agricole ou déchets et sous-produits d’origine végétale issus des IAA. »
Si le dossier détaille bien la quantité et la provenance des effluents d’élevage et des cultures , nous ne comprenons pas pourquoi l’incorporation des produits provenant des IAA n’est pas mieux décrite.
=> Nous demandons à connaître la quantité ainsi que la provenance des produits des IAA comme cela est indiqué concernant les effluents des cinq exploitations dans le tableau « éléments fertilisants des matières entrantes » p73/171 du dossier.
Pour aller plus loin
L'avis complet d'Eau & Rivières
Le dossier déposé par le porteur de projet soumis à consultation du public
L'arrêté préfectoral de protection de biotope - mulette perlière