Quelle préservation des zones humides ?

17 mars 2017
Quelle préservation des zones humides ?

De l’engagement international en passant par les mesures contractuelles, il existe une multitude d’outils pour protéger, gérer et valoriser les zones humides. Présentons les plus importants!

 

Lois, reglements et définition(s) !

 

Convention de Ramsar :

La convention de Ramsar ou Convention relative à la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources, a lieu en 1971 est le 1er colloque international qui détermina l’importance et l’enjeu de sauvegarde des zones humides.

Ce traité international adopté le 2 février 1971 qui est entré en vigueur en 1975 a adopté une définition plus large que la réglementation française des zones humides. Elle les définit comme « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres». Cette définition de droit international doit d’abord être transposé dans un texte national avant de pouvoir être appliquée.

A l’echelle européene la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) fixe un objectif de bon état des eaux et des milieux aquatiques à l’horizon 2027. Elle édicte une politique de gestion de l’eau par grands bassins hydrographiques et a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines qui : « prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement » (art. 1 Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000)

 

Au niveau national :

Le code de l’environnement à l’article L211-1 définit les zones humides comme «les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année».

Plusieurs décrets et arretés sont venus compléter et clarifier cette définition :

L’article R211-108 du même code nous précise notamment que :

  • Les critères à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols (ou critères pédologiques) et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles (plante qui aime les milieux humides)

  • qu’en l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.

  • cette définition ne s’applique pas aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.

Quand à lui, l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères concret qui doivent être retenus pour caractériser une zone humide sur le terrain.

  • Il définit notamment une liste d’environ 850 plantes typiques des zones humides.

  • Idem pour les critères pédologique, mais cette définition a elle-même été précisé par la circulaire interministérielle du 18 janvier 2010. Le tableau ci-dessous fourni par la circulaire résume les cas de figure rencontrés dans l'analyse pédologique et parmi eux les cas retenus pour conclure à une zone humide.

tableau ZH.PNG

 

Alors ? Que peut on (ne pas) faire ?

Au minima, des travaux ou activités qui sont de nature à provoquer un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation, ou des remblais sur des zones humides, sont soumis à autorisation préalable si la superficie impactée est supérieure à 1 ha, ou à déclaration pour une superficie entre 1 000 et 10 000 m² (annexe à l’art. R. 214-1 du Code de l’environnement). Le préfet de département délivre ou non l’autorisation ou le récépissé de déclaration requis, le cas échéant sous conditions techniques. Aujourd’hui, seuls les travaux déclarés d’utilité publique et assortis de mesures compensatoires adaptées (ex : restaurer une surface équivalente ou supérieure de zones humides ayant des fonctions équivalentes, dans le même bassin-versant) sont susceptibles d’être acceptés par les pouvoirs publics.

Pour ce qui est des zones humides exploitées par un agriculteur, le remblaiement, le drainage et le creusement des zones humides sont interdits par le 5ème programme d’action régional contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, excepté :

  • pour les travaux d'entretien et de restauration de ces zones humides,

  • pour des travaux d'extension de bâtiments,

  • pour la création de retenues pour l'irrigation de cultures légumières sur parcelle drainées et déjà cultivées.

En outre, certains SAGE ont pris des mesures plus restrictives qui peuvent interdire toute destruction de zone humide dès le premier m². Pour finir, le PLU peut également interdire les affouillements ou exhaussements du sol dans certaines zones de la commune.

 

Dossiers emblématiques

 

Résumé : Les faits se déroulent sur la commune de Plélo à l’amont du bassin versant de l’Ic qui se jette dans la baie de Saint-Brieuc. Un inventaire communal de terrain datant de 2009 avait notamment permit d’inventorier plus d’un hectare en zone humides au lieu-dit La Fontaine Aurain. Cependant en avril de la même année des travaux entraînant une destruction de la zone humide ont lieu. Malgré une réunion de concertation avec les élus locaux et une mise en demeure les travaux de destructions se poursuivent. Plusieurs associations dont Eau & Rivières décident alors d’alerter les services de l’État et de porter plainte. La justice nous donnera raison en 1ere instance le 21 juin 2011. Condamnation confirmée en appel en novembre 2013, ou les prévenus affirment leur souhait de vouloir restaurer la zone humide. C’est chose faite en septembre 2014 !

 

Dossier complet paru en octobre 2014 dans la revue n°169

 

Grands textes sur les zones humides :

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Au niveau du bassin hydrographique Loire-Bretagne :